Missions et tâches
Les agents de police municipale ont pour mission de veiller sur le territoire communal, d’occuper le domaine public par une présence régulière et visible.
Leurs tâches principales sont :
- Surveillance du territoire communal
- Ilotage et police de proximité
- Surveillance aux abords des écoles
- L'application des dispositions du droit fédéral sur la circulation routière (DCR) aussi bien pour des infractions roulantes que statiques
- Enlèvement des véhicules gênant la circulation
- Surveillance des manifestations communales
- Surveillance du patrimoine communal
- Police rurale
- Contrôle des chiens
- Contrôles de l'occupation du domaine public, notamment pour: les chantiers, les bennes, les terrasses, les procédés de réclames, les enseignes, les haies, les arbres
- Renseigner la population et traiter les plaintes des usagers
Pour ces prérogatives, ils sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes du droit cantonal :
- Loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 392, 394 à 396
- Loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, article 11A
- Règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956
- Règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955
- Loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son règlement d'application
- Règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929
- Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, et son règlement d'exécution
- Règlement sur la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986
- Loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application
- Règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955
- Règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969
- Loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 1er octobre 2003, et son règlement d'application, règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux, du 23 avril 2008, et règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990
- Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 15 mars 2015 et son règlement d'application
- Loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992, et son règlement d'application
- Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, et son règlement d'application
- Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003;
- Loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986
- Règlement relatif à la restriction temporaire de la circulation motorisée en cas de pollution de l'air, du 9 février 1989
- Loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 22 janvier 2004
Autres compétences
Les agents de la police municipale sont habilités à infliger les amendes d'ordre figurant dans l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre, du 4 mars 1996, à l'exception de celles prévues aux chiffres 100, numéros 4 et 6, 101 à 106, 226, 227, 233, 300, 303, numéro 3, 327, 328 et 904 de ladite annexe.
Si la durée de l'infraction dépasse celle mentionnée dans l'ordonnance précitée, les agents de la police municipale sont habilités à la dénoncer en application du droit fédéral (loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962, ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979).
Les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les articles 18 (arrêt) et 19 (parcage en général) de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962.
Les agents de la police municipale sont habilités à constater et dénoncer les infractions à l’article 90, chiffres 1 et 2, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, en relation avec les articles 31, alinéa 1, 32, 33, 91, alinéa 1, 1re phrase, et 95 de cette même loi.
Les agents de la police municipale sont habilités à constater et dénoncer les infractions aux articles 19a, chiffres 1, 2 et 3, et 19b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951. Ils ont compétence pour procéder à la saisie de stupéfiants et autres substances détenues illicitement.
Les agents de la police municipale sont habilités à constater et dénoncer les infractions à l’article 33, alinéas 1, lettre a, et 2, de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997. Ils ont compétence pour procéder à la saisie des armes et autres objets détenus illicitement.
Les agents de la police municipale sont habilités à constater et dénoncer les infractions aux articles 115 à 120 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, qui parviennent à leur connaissance dans le cadre de l'exercice des compétences matérielles énumérées aux articles 8 et 9, alinéas 1, 4, 5 et 6, de la présente loi.