Taxe professionnelle communale

La loi générale sur les contributions publiques définit l'objet de la taxe professionnelle communale (TPC) et les assujetis aux articles 301 et 302 :

Art. 301 Assujettissement
1 Les communes peuvent prélever une taxe annuelle, dénommée taxe professionnelle communale, auprès de toutes les personnes physiques ou morales dès qu’elles remplissent les conditions d’assujettissement ci-dessous :
a) les personnes physiques qui exercent dans le canton une activité lucrative indépendante ou y exploitent une entreprise commerciale;
b) les sociétés de personnes, telles que les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable et qui exercent une activité lucrative, dans la mesure où cette activité n’est pas taxée en vertu de la lettre a;
c) les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable;
d) les autres personnes morales, qui exercent une activité lucrative dans le canton par l’intermédiaire d’un siège ou un établissement stable;
e) les contribuables énumérés aux lettres b, c et d, qui, n’ayant dans le canton ni siège, ni établissement stable, y exercent pour leur compte une activité lucrative, notamment par l’intermédiaire de bureaux de domiciliation, de commandes, de publicité, de renseignements, d’agents non indépendants ou de chantiers de courte durée.

2 Ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle communale :
a) les personnes physiques qui exercent une activité dépendante, pour cette part d’activité;
b) les personnes morales exonérées des impôts cantonaux en application de l’article 75, sauf pour la part éventuelle de leur activité ayant un caractère commercial;
c) les personnes physiques et morales qui possèdent des biens immobiliers et dont la seule activité est de les louer non meublés par contrat de bail à loyer;
d) les exploitations agricoles, pour la part d’activité qui ne revêt pas un caractère industriel ou commercial;
e) les services publics, fédéraux, cantonaux ou communaux.

Art. 302 Objet de la taxe
La taxe professionnelle communale de chaque contribuable est établie sur la base de coefficients, applicables aux chiffres annuels de ses affaires, aux loyers annuels de tous les immeubles, locaux et terrains qu’il occupe professionnellement et à l’effectif annuel des personnes travaillant dans son entreprise.

Loi générale sur les contributions publiques : rsGE D 3 05: Loi générale sur les contributions publiques (LCP) - SILGENEVE
Loi de procédure fiscale : rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc) - SILGENEVE
TPC Ville de Genève : http://www.ville-geneve.ch/demarches-administratives/declaration-taxe-professionnelle/ (avec différentes informations complémentaires)

Barème des amendes en cas de violation des obligations de procédure (art. 68 LPFisc) : document au format PDF à télécharger